La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou
à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué
par lui.
Sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
Le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision
contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 10
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 49 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998