Constituent des titres exécutoires :
1°) les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ;
2°) les actes et décisions juridictionnelles étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par
une décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d'exécution, de l'État dans lequel ce titre est
invoqué ;
3°) les procès verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4°) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5°) les décisions auxquelles la loi nationale de chaque État partie attache les effets d'une décision judiciaire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 33 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998