L'huissier ou l'agent d'exécution peut toujours, lorsqu'il rencontre une difficulté dans l'exécution d'un titre
exécutoire, prendre l'initiative de saisir la juridiction compétente.
L'huissier ou l'agent d'exécution délaisse, aux frais du débiteur, assignation à comparaître aux parties en les
informant des jour, heure et lieu de l'audience au cours de laquelle la difficulté sera examinée. Il doit donner
connaissance aux parties du fait qu'une décision pourra être rendue en leur absence.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 10
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 48 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998