A défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions
prévues par le présent Acte uniforme, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou
pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
Sauf s'il s'agit d'une créance hypothécaire ou privilégiée, l'exécution est poursuivie en premier lieu sur les biens
meubles et, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les immeubles.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 28 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998