Lorsque la saisie est effectuée en l'absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l'huissier
ou l'agent d'exécution assure la fermeture de la porte ou de l'issue par laquelle il a pénétré dans les lieux.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 43 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998