Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été
effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par les dispositions pénales.
L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet.
Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu, sous peine de dommages-intérêts, de faire connaître, dans
les cinq jours de la connaissance qu'il a de la saisie, à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens,
l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il doit, en outre, produire l'acte de saisie.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
La même obligation s'impose au tiers qui détient les biens pour le compte du débiteur.
Le créancier, ainsi informé, doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes
et informations que le présent Acte uniforme fait obligation de communiquer en vertu des articles 74 à 76
ci-dessous.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 36 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998