Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se
prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie si ce n'est dans le cas où il aurait été
notifié antérieurement, à moins que le présent Acte uniforme n'en dispose autrement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 35 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998