L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une
immunité d'exécution.
Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises
publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également
certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité.
Les dettes des personnes et entreprises visées à l'alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou
d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'État où se situent lesdites personnes et entreprises.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 30 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998