Si le projet de concordat préventif lui paraît sérieux, le président de la juridiction compétente ouvre la procédure et
désigne un expert au règlement préventif, qui satisfait aux conditions et critères de l'article 4-2 ci-dessus, pour lui
faire rapport sur la situation financière et économique de l'entreprise débitrice et les perspectives de redressement,
compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l'être par les créanciers et toutes autres mesures
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
contenues dans le projet de concordat préventif.
L'expert désigné est soumis aux dispositions et exigences du titre I du présent Acte uniforme.
Il est informé sans délai de sa mission par le président de la juridiction compétente par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. . .
Le président de la juridiction compétente peut lui accorder dans sa décision de désignation, une provision sur sa
rémunération conformément à l'article 4-18 ci-dessus.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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