Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 6

Le règlement préventif est ouvert au débiteur qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés financières ou économiques sérieuses. La juridiction compétente est saisie par une requête du débiteur ou par une requête conjointe de ce dernier avec un ou plusieurs de ses créanciers, déposée au greffe contre récépissé. Dans cette requête, le débiteur expose ses difficultés financières ou économiques ainsi que les perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement de son passif. Aucune requête en ouverture d'un règlement préventif ne peut être présentée par le débiteur : si un concordat préventif ou de redressement est encore en cours d'exécution ; avant l'expiration d'un délai de trois (03) ans à compter de l'homologation d'un précédent concordat préventif ; avant l'expiration d'un délai de dix-huit (18) mois à compter de la fin d'un règlement préventif n'ayant pas abouti à un concordat préventif. page 17 / 122 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
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Sommaire

article 6 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-2015
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