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Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0

ARTICLE 35

Dans la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, la juridiction compétente désigne le juge-commissaire parmi les juges du siège de la juridiction saisie, à l'exclusion de son président, sauf si celui-ci est juge unique. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, désigner un juge-commissaire suppléant. La juridiction compétente désigne également le ou les syndics sans que leur nombre puisse excéder trois (03). L'expert désigné pour le règlement préventif d'un débiteur ne peut être désigné comme syndic. Le greffe de la juridiction adresse sans délai une copie de la décision au ministère public.
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Sommaire

article 35 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-2015
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