Dans la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, la juridiction
compétente désigne le juge-commissaire parmi les juges du siège de la juridiction saisie, à l'exclusion de son
président, sauf si celui-ci est juge unique. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, désigner un
juge-commissaire suppléant.
La juridiction compétente désigne également le ou les syndics sans que leur nombre puisse excéder trois (03).
L'expert désigné pour le règlement préventif d'un débiteur ne peut être désigné comme syndic.
Le greffe de la juridiction adresse sans délai une copie de la décision au ministère public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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