La juridiction compétente qui constate la cessation des paiements prononce soit l'ouverture de la procédure de
redressement judiciaire, soit l'ouverture de la liquidation des biens.
Elle prononce l'ouverture du redressement judiciaire :
s'il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux, au sens de l'article 27 ci-dessus ou qu'un tel
concordat a des chances sérieuses d'être obtenu ;
ou, si une cession globale est envisageable.
Dans le cas contraire, elle prononce l'ouverture de la liquidation des biens. Dans la décision prononçant la
liquidation des biens, la juridiction compétente fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure est
examinée, sans que ce délai puisse être supérieur à dix-huit (18) mois après l'ouverture de la procédure. Si la
clôture de la procédure ne peut être prononcée au terme de ce délai, la juridiction compétente peut proroger le
terme de six (06) mois, une seule fois, après avoir entendu les justifications du syndic, par une décision
spécialement motivée. A l'expiration de ce délai, la juridiction compétente prononce la clôture de la liquidation des
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
biens, d'office ou à la demande de tout intéressé.
La décision d'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation des biens d'une personne morale produit
ses effets à l'égard de tous les membres indéfiniment et solidairement responsables du passif de celle-ci et
prononce, contre chacun d'entre eux, soit le redressement judiciaire, soit la liquidation des biens, en fonction de
leur situation.
A toute époque de la procédure de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut convertir celle-ci en
liquidation des biens si les conditions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont plus remplies. Il est fait application des articles
36 à 38 ci-dessous.
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six (06) mois à compter de la décision d'ouverture du
redressement judiciaire, qui peut être prorogé une seule fois par la juridiction compétente, d'office ou à la demande
du débiteur ou du syndic pour une durée de trois (03) mois, ladite juridiction convertit le redressement judiciaire en
liquidation des biens, d'office ou à la demande de tout intéressé.
La décision de la juridiction compétente est susceptible d'appel. La juridiction d'appel qui annule ou infirme la
décision de première instance peut prononcer d'office le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et
renvoyer à la juridiction de première instance pour la suite de la procédure, notamment pour la désignation du
juge-commissaire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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