La juridiction compétente statue à la première audience utile sur l'ouverture de la procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, les délégués ou
représentants du personnel au sens de la loi de l'État partie concerné, le ministère public et, le cas échéant, le
créancier demandeur.
La juridiction compétente peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
Avant de prononcer sa décision, elle peut désigner un juge du siège ou toute autre personne qu'elle estime
qualifiée afin de lui remettre un rapport sur la situation économique et sociale du débiteur dans un délai qu'elle
détermine, et qui ne peut être supérieur à un (01) mois.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut réglementé, la juridiction compétente statue
après avoir entendu ou dûment appelé le représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont
relève ce débiteur.
La juridiction compétente saisie ne peut renvoyer l'affaire au rôle général.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 32
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.