Sans préjudice des dispositions de l'article 43 alinéa 5 ci-dessus, le syndic dresse, chaque trimestre, un rapport sur l'état de la liquidation des biens. Ce rapport est déposé au greffe de la juridiction compétente et, sauf dispense du juge-commissaire, notifié en copie au débiteur, à tous les créanciers et aux contrôleurs, s'il en a été nommé.
Le syndic informe le débiteur et les créanciers contrôleurs des opérations de liquidation au fur et à mesure de leur réalisation.
Sous-section 3 - Clôture de l'union
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2015
Page source 85
article 169 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif/akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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