Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0 › Section 2

ARTICLE 154-1

Aujourd'hui
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière ou une exécution extrajudiciaire engagée avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens a été suspendue par l'effet de cette dernière, le syndic peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués. Ces actes sont réputés accomplis pour le compte du syndic qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière ou l'exécution extrajudiciaire peut alors reprendre son cours au stade où la décision d'ouverture de la procédure collective l'avait suspendue. Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente d'immeubles par voie d'adjudication amiable
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 24-12-2015 Page source 80

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Solution de la liquidation des biens

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 154-1

Sommaire

article 154-1 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
Signaler une erreur dans ce texte