Le syndic poursuit seul la vente des marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des créances et le règlement des dettes de celui-ci.
Les créances à long terme du débiteur peuvent faire l'objet de cessions, afin de ne pas retarder les opérations de liquidation, dans les conditions prévues par l'article 148 ci-dessous pour les compromis et transactions.
Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et des frais, versés sans délai au compte spécialement ouvert dans les conditions prévues à l'article 45 ci-dessus. Le syndic justifie au juge-commissaire desdits versements. page 77 / 122 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2015
Page source 77
article 147 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif/akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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