Si la juridiction compétente en matière de procédures collectives constate que la réclamation du créancier ou du
revendiquant relève de la compétence d'une autre juridiction, elle se déclare incompétente et admet provisoirement
la créance.
Le greffier avise les intéressés de cette décision dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 89
ci-dessus.
Faute d'avoir saisi la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du greffe
prévu par le dernier alinéa de l'article 89 ci-dessus, le créancier est forclos et la décision du Juge-commissaire
devient irrévocable à son égard.
Nonobstant toute disposition contraire, les litiges individuels relevant de la compétence des juridictions sociales ne
sont pas soumises aux tentatives de conciliation prévues par la loi nationale de chaque Etat-partie.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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