Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 2 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 88

Tout revendiquant ou créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite est recevable, pendant quinze jours à dater de l'insertion dans un journal d'annonces légales ou de la réception de l'avis prévu par l'article 87 ci-dessus, à formuler des réclamations par voie d'opposition, formée directement auprès du greffe ou par acte extrajudiciaire adressé au greffe, contre la décision du Juge-commissaire. Le débiteur ou toute personne intéressée a le même droit, dans les mêmes conditions. La décision du Juge-commissaire est irrévocable à l'égard des personnes qui n'ont pas formé opposition.
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Sommaire

article 88 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
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