A défaut de production dans les délais prévus par les articles 78 et 79 ci-dessus, les défaillants ne peuvent être
relevés de leur forclusion par décision motivée du Juge-commissaire que tant que l'état des créances n'a pas été
arrêté et déposé dans les conditions prévues à l'article 86 ci-après et s'ils démontrent que leur défaillance n'est pas
due à leur fait.
En cas de redressement judiciaire, la forclusion éteint les créances, sauf clause de retour à meilleure fortune et
sous réserve des remises concordataires.
Jusqu'à l'assemblée concordataire, le défaut de production ne peut être opposé aux créanciers privilégiés de
salaires.
Si la juridiction compétente relève de la forclusion les créanciers et les revendiquants défaillants, mention en est
portée par le greffier sur l'état des créances. Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés
intégralement par eux, sauf s'il s'agit de créanciers privilégiés de salaires.
Les créanciers défaillants relevés de la forclusion ne peuvent concourir que pour les répartitions de dividendes
postérieures à leur demande.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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