Le greffier avertit immédiatement les créanciers et revendiquants du dépôt de l'état des créances par une insertion
dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une insertion au Journal officiel contenant indication du
numéro du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion.
En outre, il adresse aux créanciers, une copie intégrale de l'état des créances.
Il adresse également, pour être reçu quinze jours au moins avant l'expiration du délai prévu par l'article 88 ci-après
pour former une réclamation, aux créanciers et revendiquants dont la créance ou la revendication est rejetée
totalement ou partiellement ou la sûreté refusée, un avis les informant de ce rejet ou de ce refus, par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Cet avis doit contenir la
reproduction intégrale des dispositions de l'article 88 ci-après.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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