Immédiatement après l'expiration du délai prévu par l'article 78 ci-dessus en l'absence de discussion ou de
contestation, ou de celui prévu par l'article 85 ci-dessus s'il y a eu discussion ou contestation, le syndic dresse un
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
état des créances contenant ses propositions d'admission définitive ou provisoire ou de rejet, avec indication de
leur nature chirographaire ou garantie par une sûreté et laquelle.
Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis, provisoirement, à titre chirographaire.
L'état des créances est déposé au greffe après vérification et signature par le Juge-commissaire qui mentionne,
face à chaque créance : le montant et le caractère définitif ou provisoire de l'admission ; sa nature chirographaire
ou garantie par une sûreté et laquelle ; si une instance est en cours ou si la contestation ne relève pas de sa
compétence.
Le Juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou une revendication ou se déclarer
incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier ou le revendiquant, le débiteur et le syndic par
lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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