Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 2 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 85

Si la créance ou la sûreté ou la revendication est discutée ou contestée en tout ou en partie, le syndic en avise, d'une part, le Juge-commissaire et, d'autre part, le créancier ou le revendiquant concerné par pli recommandé avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite ; cet avis doit préciser l'objet et le motif de la discussion ou de la contestation, le montant de la créance dont l'admission est proposée et contenir la reproduction intégrale du présent article. Le créancier ou le revendiquant a un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour fournir ses explications écrites ou verbales au Juge-commissaire. Passé ce délai, il ne peut plus contester la proposition du syndic. Ce délai est de trente jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte. Toutefois, les créances fiscales, douanières et sociales ne peuvent être contestées que dans les conditions résultant des textes qui leur sont respectivement applicables.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 25

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 85 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
Signaler une erreur dans ce texte