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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la deuxième insertion
dans un journal d'annonces légales prévu par l'article 36 ci-dessus, ou suivant celle faite au journal officiel prévue
par l'article 37 ci-dessus, lorsque celle-ci est obligatoire, tous les créanciers chirographaires ou munis de sûretés
composant la masse doivent, sous peine de forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce délai est de
soixante jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.
La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un titre de créance, a introduit, avant la décision d'ouverture
une procédure en condamnation en vertu d'un titre ou, à défaut d'un titre, pour faire reconnaître son droit.
Les titulaires d'un droit de revendication doivent également produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit
de revendication. A défaut de cette précision, ils sont considérés comme créanciers chirographaires.
La production interrompt la prescription extinctive de la créance.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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