Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 2 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 66

Le syndic, dans le mois de son entrée en fonction, sauf prorogation exceptionnelle de délai accordée par décision dûment motivée du Juge-commissaire, remet à ce magistrat un rapport sommaire de la situation apparente du débiteur, des causes et caractères de cette situation faisant apparaître un bilan économique et social de l'entreprise et les perspectives de redressement résultant des propositions concordataires du débiteur. L'avis des contrôleurs, s'il en a été nommé, doit être joint au rapport. Le Juge-commissaire transmet immédiatement le rapport avec ses observations au représentant du Ministère Public. Si ce rapport ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il doit en aviser le représentant du Ministère Public et lui expliquer les causes du retard.
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Sommaire

article 66 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
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