La décision qui prononce la liquidation des biens d'une personne morale emporte, de plein droit, dissolution de
celle-ci.
La décision qui prononce la liquidation des biens emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu'à la clôture de
la procédure, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens présents et de
ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit, sous peine d'inopposabilité de tels actes, sauf s'il s'agit d'actes
conservatoires.
Les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la
durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en représentation du débiteur.
Si le syndic refuse d'accomplir un acte ou d'exercer un droit ou une action concernant le patrimoine du débiteur,
celui-ci ou les dirigeants de la personne morale ou les contrôleurs s'il en a été nommé, peuvent l'y contraindre par
décision du Juge-commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 40 et 43 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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