La décision qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu'à
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
l'homologation du concordat ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens, assistance
obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens, sous peine
d'inopposabilité de ces actes.
Toutefois, le débiteur peut accomplir, valablement, seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courante
entrant dans l'activité habituelle de l'entreprise, conformément aux usages de la profession, à charge d'en rendre
compte au syndic.
Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du
patrimoine, le syndic peut y procéder seul, à condition d'y être autorisé par le Juge-commissaire. Il en est ainsi,
notamment, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures conservatoires, de procéder au recouvrement des effets et des
créances exigibles, de vendre des objets dispendieux à conserver ou soumis à dépérissement prochain ou à
dépréciation imminente, d'intenter ou de suivre une action mobilière ou immobilière.
Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes d'administration ou de disposition au débiteur ou aux
dirigeants de la personne morale, ceux-ci ou les contrôleurs peuvent l'y contraindre par décision du
Juge-commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 40 et 43 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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