A partir de la décision d'ouverture d'une procédure collective contre une personne morale, les dirigeants de droit ou
de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, actions
ou tous autres droits sociaux qu'avec l'autorisation du Juge-commissaire et dans les conditions fixées par lui.
La juridiction compétente prononce l'incessibilité des droits sociaux de toute personne qui s'est immiscée dans la
gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.
Les titres constatant les droits sociaux sont déposés entre les mains du syndic. A défaut de remise volontaire, le
syndic met en demeure les dirigeants de procéder au dépôt entre ses mains. La non remise de ces titres est
constitutive de l'infraction prévue à l'article 231, 7°) ci-après.
Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale et au Registre du commerce et
du crédit mobilier, l'incessibilité des droits sociaux des dirigeants.
Le syndic dresse un état des droits sociaux et délivre aux dirigeants un certificat de dépôt ou d'inscription
d'incessibilité pour leur permettre de participer aux assemblées de la personne morale.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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