Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 2 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 65

1°) En cas de redressement judiciaire, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de souscrire toutes les déclarations lui incombant en matière fiscale, douanière et de sécurité sociale. Le syndic surveille la production de ces déclarations. 2°) En cas de liquidation des biens, le syndic doit immédiatement requérir le débiteur de lui fournir tous les éléments d'information ne résultant pas des livres de commerce, nécessaires à la détermination de tous impôts, droits et cotisations de sécurité sociales dus. Le syndic transmet aux administrations fiscales, douanières et de sécurité sociale, les éléments d'information fournis par le débiteur et ceux qu'il a à sa disposition. 3°) Dans l'un et l'autre des cas visés ci-dessus, si le débiteur n'a pas déféré, dans les vingt jours, à la réquisition du syndic, celui-ci constate cette défaillance et en avise le Juge-commissaire ; il en informe, dans les dix jours, les administrations fiscales, douanières et de sécurité sociale en leur fournissant les éléments d'information dont il dispose sur les affaires réalisées et sur les salaires payés par le débiteur.
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Sommaire

article 65 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/undated/aupcap-1998
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