Il est procédé, par le syndic, à l'inventaire des biens du débiteur, lui présent ou dûment appelé par lettre
recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite.
En même temps qu'il est procédé à l'inventaire, il est fait récolement des objets mobiliers échappant à l'apposition
des scellés ou extraits de ceux-ci après inventaire et prisée.
Le syndic peut se faire aider par telle personne qu'il juge utile pour la rédaction de l'inventaire comme pour
l'estimation des biens.
Les marchandises placées sous sujétion douanière font l'objet, si le syndic en a connaissance, d'une mention
spéciale.
Lorsque la procédure collective est ouverte après le décès du débiteur et qu'il n'a pas été fait d'inventaire, celui-ci
est dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou dûment appelés par lettre recommandée ou par tout
moyen laissant trace écrite.
Le représentant du Ministère Public peut assister à l'inventaire.
L'inventaire est dressé en double exemplaire : l'un est immédiatement déposé au greffe de la juridiction
compétente, l'autre reste entre les mains du syndic.
En cas de liquidation des biens, une fois l'inventaire terminé, les marchandises, les espèces, les valeurs, les effets
de commerce et les titres de créance, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui
en prend charge au bas de l'inventaire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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