La décision d'ouverture peut prescrire l'apposition des scellés sur les caisses, coffres, portefeuilles, livres, papiers,
meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale comportant des membres
indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des membres. L'apposition des scellés peut également être
prescrite sur les biens des dirigeants des personnes morales.
Le greffier adresse immédiatement avis de la décision au Juge-commissaire qui appose les scellés.
Avant même cette décision, le Président de la juridiction compétente peut désigner, parmi les membres de celle-ci,
soit d'office, soit sur réquisition d'un ou plusieurs créanciers, un juge qui appose les scellés, mais uniquement dans
le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.
Le Juge-commissaire ou le juge désigné selon les dispositions de l'alinéa précédent, donne, sans délai, avis de
l'apposition des scellés au Président de la juridiction qui l'a ordonnée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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