1°) En cas de résolution ou d'annulation du concordat préventif, la juridiction compétente doit prononcer le
redressement judiciaire ou la liquidation des biens, si elle constate la cessation des paiements.
2°) En cas de résolution ou d'annulation du concordat de redressement, la juridiction compétente convertit le
redressement judiciaire en liquidation des biens et nomme un syndic. Il est constitué une seule masse de
créanciers antérieurs et postérieurs au concordat.
Le syndic procède sans retard, sur la base de l'ancien inventaire et avec l'assistance du Juge-commissaire, si des
scellés ont été apposés conformément à l'article 59 ci-dessus, au récolement des valeurs, actions et papiers ; s'il y
a lieu, il procède à inventaire et dresse un bilan supplémentaire.
Il fait immédiatement publier par le greffier un extrait de la décision rendue et une invitation aux créanciers
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
nouveaux, s'il en existe, de produire leurs titres de créance à la vérification dans les conditions prévues aux articles
78 et suivants ci-dessus.
Il est procédé, sans retard, à la vérification des nouveaux titres de créance produits.
Les créances antérieurement admises sont reportées d'office au nouvel état des créances, sous déduction des
sommes qui auraient été perçues par les créanciers au titre des dividendes.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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