Après remise du rapport du syndic, la juridiction compétente fait procéder au vote.
Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
Les créanciers titulaires d'une sûreté réelle spéciale qui n'ont pas fait la déclaration prévue à l'article 120 ci-dessus
peuvent prendre part au vote sans renoncer à leur sûreté et consentir des délais et remises différents de ceux
proposés par le débiteur.
Les créanciers chirographaires et ceux munis de sûreté réelle n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 120
ci-dessus sont présumés accepter le concordat si, dûment appelés, ils ne participent pas au vote de l'assemblée
concordataire.
Le concordat est voté par la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou provisoirement
représentant la moitié, au moins, du total des créances.
Si une seule de ces deux conditions est acquise, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai et sans
autre formalité. Dans ce cas, les créanciers présents ou régulièrement représentés ayant signé le procès-verbal de
la première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la seconde ; les résolutions par eux prises et les adhésions
données restent définitivement acquises.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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