Lorsque le concordat comporte des offres de cession partielle d'actif, le délai prévu à l'article 122 alinéa 1er
ci-dessus pour la convocation de l'assemblée concordataire est d'un mois.
La cession partielle d'actif peut concerner un certain nombre de biens corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles.
La cession d'entreprise ou d'établissement est toute cession de biens susceptibles d'exploitation autonome
permettant d'assurer le maintien d'une activité économique, des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Lorsque la cession partielle d'actif ou d'entreprise ou d'établissement est envisagée dans le concordat de
redressement, le syndic doit établir un état descriptif des biens meubles et immeubles dont la cession est
envisagée, la liste des emplois qui y sont éventuellement attachés, les sûretés réelles dont ils sont affectés et la
quote-part de chaque bien dans le prix de cession. Cet état est joint à la convocation individuelle prévue par
l'article 122 ci-dessus.
Le syndic est chargé de faire connaître ces offres de cession par tous moyens, notamment par la voie d'annonces
légales, dès le moment où elles sont définitivement arrêtées par lui et le débiteur et approuvées par une décision
du Juge-commissaire.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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