La décision d'homologation du concordat de redressement fait l'objet des communications et publicités prévues
aux articles 36 et 37 ci-dessus. L'extrait inséré dans un journal d'annonces légales mentionne le nom et l'adresse
des contrôleurs du concordat ou du syndic désigné comme tel. Il ne peut faire l'objet que d'un appel formé dans les
quinze jours par le représentant du Ministère Public uniquement.
La décision de rejet du concordat de redressement fait l'objet des communications et publicités prévues par les
articles 36 et 37 ci-dessus. Il ne peut faire l'objet que d'un appel formé dans les quinze jours par le représentant du
Ministère Public ou le débiteur.
La décision de la juridiction d'appel fait l'objet des communications et publicités prévues au présent article.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 37
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.