La juridiction compétente convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens si le débiteur ne propose pas
de concordat ou ne l'obtient pas ou si le concordat a été annulé ou résolu.
Il en est de même si une personne physique se trouve dans l'incapacité de continuer son activité en raison des
déchéances dont elle est frappée, sans préjudice des dispositions de l'article 139 2°) ci-dessus.
La décision convertissant le redressement judiciaire en liquidation des biens est soumise aux règles de publicité
prévues par les articles 36 à 38 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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