Lorsqu'il a été désigné un ou plusieurs contrôleurs de l'exécution du concordat, conformément à l'article 128
ci-dessus, ceux-ci doivent, aussitôt, faire rapport sur tout retard ou autre manquement à l'exécution du concordat
au Président de la juridiction compétente qui peut ordonner enquête par le syndic qui sera chargé de lui rendre
compte.
Lorsque leur mission comporte le paiement des dividendes aux créanciers, les contrôleurs de l'exécution du
concordat doivent faire ouvrir, dans une banque, à leur nom et en leur qualité de contrôleur de l'exécution du
concordat, un compte de dépôt spécial pour le concordat ou pour chaque concordat, s'ils sont nommés pour
plusieurs procédures collectives.
Les contrôleurs communiquent au Président de la juridiction compétente à la fin de chaque semestre civil, la
situation des soldes créditeurs qu'ils détiennent au titre des concordats qu'ils contrôlent.
Les contrôleurs doivent, en cette qualité, être titulaires d'une police d'assurance couvrant leur responsabilité civile ;
ils doivent en justifier auprès du Président de la juridiction compétente.
Sous-Section 4 - Résolution et annulation du concordat préventif ou de
redressement
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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