A moins qu'il en ait été décidé autrement par le concordat de redressement, l'homologation conserve à chacun des
créanciers, sur les immeubles du débiteur, l'hypothèque inscrite en vertu de l'article 74 ci-dessus. Dans ce cas, le
syndic est tenu de requérir, en vertu de la décision d'homologation, une nouvelle inscription sur les mêmes
immeubles spécifiant les sommes garanties, conformément aux règles de la publicité foncière.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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