L'homologation du concordat rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision d'ouverture,
quelle que soit la nature de leurs créances, sauf disposition législative particulière interdisant à l'administration de
consentir des remises ou des délais.
Toutefois, les créanciers bénéficiant de sûretés réelles spéciales ne sont obligés que par les délais et remises
particuliers consentis par eux ; si le concordat comporte des délais n'excédant pas deux ans, ceux-ci peuvent leur
être opposés si les délais par eux consentis sont inférieurs.
Les travailleurs ne peuvent se voir imposer aucune remise ni des délais excédant deux ans sans préjudice des
dispositions de l'article 96 ci-dessus.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 7 du 01/06/1998
Les créanciers munis de sûretés réelles ne perdent pas leurs garanties mais ne peuvent les réaliser qu'en cas
d'annulation ou de résolution du concordat de redressement auquel ils ont consenti ou qui leur a été imposé.
Le concordat de redressement accordé au débiteur principal ou à un coobligé ne profite pas à la caution ni aux
autres coobligés.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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