La juridiction compétente dresse procès-verbal de ce qui a été dit et décidé au cours de l'assemblée ; la signature,
par le créancier ou son représentant, des bulletins de vote joints au procès-verbal, vaut signature du procès-verbal.
La juridiction compétente constatant la réunion des conditions prévues à l'article 125 ci-dessus vaut homologation
du concordat de redressement.
Dans le cas contraire, la décision constate le rejet du concordat et convertit le redressement judiciaire en
liquidation des biens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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