Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 274

La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre
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Obligations de l'acheteur Obligations des parties Prise de livraison Vente commerciale

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Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 274 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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