Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
› Book 8 › Title 3 › Chapter 2 › Section 2
ARTICLE 274
La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
Page source 61
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Sommaire
article 274 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
/akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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