Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 273

Aujourd'hui
La partie tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie mais est tenue de supporter les frais excessifs qui pourraient résulter de ce dépôt.
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Obligations de l'acheteur Obligations des parties Prise de livraison Vente commerciale

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Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 273

Sommaire

article 273 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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