Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 8 › Title 3 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 273

La partie tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d'un tiers aux frais de l'autre partie mais est tenue de supporter les frais excessifs qui pourraient résulter de ce dépôt.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 61

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Obligations de l'acheteur Obligations des parties Prise de livraison Vente commerciale

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Sommaire

article 273 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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