Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage › Chapter 3

ARTICLE 14

Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d'arbitrage régler la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié. A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer et de prouver les faits propres à les fonder. Les arbitres peuvent inviter les parties à leur fournir les explications de fait, et à leur présenter, par tout moyen légalement admissible, les preuves qu'ils estiment nécessaires à la solution du litige. Ils ne peuvent retenir dans leur décision les moyens, les explications ou les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Ils ne peuvent fonder leur décision sur les moyens qu'ils auraient relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. page 4 / 8 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE Adopté le 11/03/1999 à Ouagadougou (BURKINA FASO) Publié au Journal Officiel n° 8 du 15/05/1999 Si l'aide des autorités judiciaires est nécessaire à l'administration de la preuve, le tribunal arbitral peut d'office ou sur requête requérir le concours du juge compétent dans l'Etat-partie. La partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l'arbitrage est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Sauf convention contraire, les arbitres disposent également du pouvoir de trancher tout incident de vérification d'écriture ou de faux.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 11 mars 1999 Page source 4

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article 14 du Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage /akn/ohada/act/loi/undated/aua-1999
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