Lorsqu'un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale, est porté devant une
juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.
Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins
que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.
En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d'office son incompétence.
Toutefois, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une
juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s'exécuter dans un Etat non partie à
l'OHADA, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n'impliquent pas un
examen du litige au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral est compétent.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 11 mars 1999
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