Le Tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toutes questions relatives à l'existence ou à la
validité de la convention d'arbitrage.
L'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf si les faits sur lesquels elle est
fondée ont été révélés ultérieurement.
Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au fond ou dans une sentence partielle
sujette au recours en annulation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 11 mars 1999
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