Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage › Chapter 3

ARTICLE 12

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée. Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du Tribunal arbitral, par le juge compétent dans l'Etat-partie.
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article 12 du Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage /akn/ohada/act/loi/undated/aua-1999
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