Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour
où le dernier d'entre eux l'a acceptée.
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'elles ou
du Tribunal arbitral, par le juge compétent dans l'Etat-partie.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 11 mars 1999
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Péguy FILA DINGANGA
L'intervention du juge étatique dans la procédure arbitrale organisée par l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage : portée, relativité et identification
OHADA.com DoctrineDoctrineOriginal : français
L'intervention du juge étatique dans la procédure arbitrale organisée par l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage doit-elle être une assistance ou une interférence, quelle est sa portée et sa relativité, et quel juge congolais est compétent pour chaque cas d'intervention ?
Péguy FILA DINGANGA
L'intervention du juge étatique dans la procédure arbitrale organisée par l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage : portée, relativité et identification
OHADA.com DoctrineDoctrineOriginal : français
L'intervention du juge étatique dans la procédure arbitrale organisée par l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage doit-elle être une assistance ou une interférence, quelle est sa portée et sa relativité, et quel juge congolais est compétent pour chaque cas d'intervention ?