(1) La responsabilité pénale ne peut résulter d'un acte commandé par la nécessité immédiate de la défense de soi-même ou d'autrui, ou d'un droit appartenant à soi-même ou à autrui contre une atteinte illégitime, à condition que la défense soit proportionnée à la gravité de l'atteinte.
(2) Il y a toujours juste proportion entre l'homicide et l'atteinte qui donne lieu de craindre soit la mort, soit les blessures graves telles que prévues au présent Code, soit le viol ou la sodomie.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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