(1) La responsabilité pénale ne peut résulter du fait d'un individu atteint d'une maladie mentale telle que sa volonté a été abolie ou qu'il n'a pu avoir conscience du caractère répréhensible de son acte.
(2) Au cas où la démence n'est pas totale, elle constitue une excuse atténuante.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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