Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 334-2 — Personnes physiques dirigeantes et représentants permanents des personnes morales dirigeantes.

En anglais Individuals Managing Corporations and Permanent

Aujourd'hui
(1) Sont punis d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans les personnes physiques dirigeantes et les représentants permanents des personnes morales dirigeantes qui ont, frauduleusement : a) soustrait les livres de la personne morale ; b) détourné ou dissimulé une partie de son actif ; c) reconnu la personne morale débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans le bilan ; d) exercé la profession de dirigeant en violation d'une interdiction prévue par les Actes Uniformes OHADA ou par toute disposition légale ou règlementaire ; e) stipulé avec un créancier, au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui ont fait, avec un créancier, une convention particulière de laquelle il résulterait, pour ce dernier, un avantage à la charge de l'actif de la personne à partir de la date de la cessation des paiements, sauf disposition contraire de la loi. (2) Sont également punis des peines prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, les dirigeants ci-dessus visés qui, à l'occasion d'une procédure de règlement préventif, ont : a) de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte de résultat, un bilan, un état de créances ou de dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ; b) sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par l'Acte Uniforme OHADA organisant les procédures collectives d'apurement du passif.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 127

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Texte officiel

SECTION 334-2 — Individuals Managing Corporations and Permanent

Sommaire

article 334-2 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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